Normes déontologiques
Les considérations d’ordre déontologique sont au cœur même de la condamnation du trafic illicite des biens culturels.
Définition
La déontologie est l’expression de principes moraux qui régissent le comportement d’une personne ou la conduite d’une activité.
La notion de code de déontologie coïncide souvent avec celle de « code de conduite ». Un code de déontologie est une série de principes fondamentaux, lignes directrices ou règles écrites, formulés par ou pour un groupe d’individus ou d’organisations ayant pour objectif commun d’améliorer la conduite et les fonctions de service public assurées par le groupe, ainsi que sa réputation au sein de la société qu’il sert. Inspiré par des principes moraux, ce type de texte fournit des conseils pour les situations peu claires ou celles pour lesquelles aucune règle spécifique n’existe.
Portée de la déontologie
Si les législations relatives au patrimoine culturel ont été développées au fil du temps, elles ont été précédées par la dimension morale. Dès le début du 19e siècle, les pillages qui ont accompagné les campagnes napoléoniennes ont été critiqués par bon nombre d’intellectuels européens. La déontologie et la législation ne coïncident pas toujours, mais se complètent plutôt pour œuvrer dans le sens d’un objectif commun : prévenir le vol et l’exportation illégale de biens culturels.
En l’absence d’une législation spécialisée, le rôle délicat des professionnels du patrimoine à l’égard des biens culturels peut nécessiter l’élaboration d’ensembles de normes professionnelles. Dès le début des années 60, le secteur de la conservation a cherché à mettre en place des normes déontologiques. Au fil du temps, plusieurs initiatives nationales sont nées et il existe aujourd’hui plusieurs codes qui traitent de différents sujets et qui sont utilisés dans un vaste éventail de contextes du secteur du patrimoine culturel.
Rédigées « de manière horizontale », pour et par les professionnels selon le principe de l’auto-régulation, les règles déontologiques sont le fruit d’un consensus professionnel. Ces normes proviennent de diverses sources : organisations internationales, ONG, institutions spécialisées et associations commerciales.
Elles sont limitées aux personnes représentées par ces entités et peuvent parfois être liées aux normes réglementaires de ces dernières. Elles ciblent un large public professionnel : archéologues, archivistes, historiens de l’art, libraires, conservateurs, négociants, restaurateurs, bénévoles, etc.
Utilisation des codes de déontologie
Les codes de déontologie sont des cadres normatifs dans les limites desquels les professionnels s’engagent à travailler. Leur rôle principal consiste donc à « réguler » les activités professionnelles, l’instauration de règles et d’habitudes.
Sur le long terme, bonnes pratiques et initiatives alimentent le développement de normes déontologiques. En retour, leur promotion et leur utilisation renforcent ces bonnes pratiques et façonnent l’opinion aussi bien publique que professionnelle. Par conséquent, même si elles sont elles-mêmes dépourvues de pouvoir juridique, ces normes exercent une influence considérable sur la circulation internationale des biens culturels. À cet égard, les ONG et les organisations professionnelles jouent un rôle important dans le développement de la déontologie.
Certaines organisations professionnelles ont mis en place des comités spécialisés pour soutenir l’application de leurs codes, en particulier dans les musées. L’ICOM dispose de son propre Comité pour la déontologie permanent, tout comme son Comité national suisse. Ces comités pour la déontologie existent même au niveau local, comme c’est le cas de la ville de Genève. Aux Pays-Bas, une Commission d’éthique conseille les musées sur les questions liées au Code de déontologie de l’ICOM. De même, le Comité pour la déontologie mis en place par les musées d’ethnologie néerlandais conseille les musées du pays sur les questions de déontologie, notamment en ce qui concerne l’acquisition de biens.
Le fait que des professionnels du patrimoine ne respectent pas leurs obligations déontologiques reste un problème dans ce secteur. Une infraction à un code de déontologie constitue une violation du cadre normatif auquel sont soumis les membres de l’organisation, mais cela ne déclenche que rarement des sanctions. Le Code international de déontologie de l’UNESCO pour les négociants en biens culturels mentionne bien des sanctions ainsi qu’une entité chargée de réceptionner les réclamations pour non-conformité. Les statuts du Conseil international des musées prévoient l’exclusion du membre en cas de violation du Code de déontologie de l’ICOM pour les musées.
Toutefois, ces sanctions sont en réalité rarement appliquées et, souvent, il n’existe aucune procédure particulière pour les mettre en pratique. Cependant, les effets négatifs (mauvaise publicité, atteinte à la réputation professionnelle) découlant d’une violation de ces codes donnent à ces derniers une réelle autorité.
Du fait de son champ d’application « paralégal », la déontologie peut être comparée à une loi non contraignante ( « soft law » en anglais), alors même que ses principes sont souvent plus stricts et, en réalité, en accord avec ceux des principaux instruments juridiques internationaux.
Il est fréquent que les codes de déontologie finissent par inspirer l’élaboration de lois. Des contrats peuvent être rédigés en incluant des obligations basées sur des principes énoncés dans les codes de déontologie ; ces principes servant de référence pour évaluer les comportements professionnels dans le cadre d’affaires juridiques et étant ainsi considérés comme des pratiques usuelles avec un effet indirect sur la législation.
Dans certains pays, les codes de déontologie sont même directement transposés dans la législation nationale. Plusieurs pays membres de l’Union Européenne (Belgique, Danemark, Estonie, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Portugal) ont transposé des dispositions du Code de déontologie de l’ICOM dans leur législation nationale. Dans d’autres pays, comme les Pays-Bas, la conformité au code a un impact sur le statut juridique de l’institution..
Questions traitées
Les codes de déontologie professionnelle traitent un vaste ensemble de questions liées à la circulation des biens culturels et, par conséquent, à leur trafic illicite. Ces questions peuvent être classées en deux catégories : gestion des collections et conduite professionnelle.
Gestion des collections | Conduite professionnelle | |
Politique d’acquisitionAuthentificationDocumentationIdentificationProtection et cession de collectionsRetour et restitutionRecherche de provenance et obligation de diligencePartage d’informations et des collections | Conformité aux législationsConflit d’intérêtAssociation criminelleParticipation directe ou indirecte au traficResponsabilités morales et individuellesRétention d’informationsSanctionsSuppression d’informations |
Dispositions prévues par les principaux codes internationaux
Gestion des collections | Conduite professionnelle | |
Conseil international des musées (ICOM) Code de déontologie de l’ICOM pour les musées | ||
-1.Les musées assurent la protection, la documentation et la promotion du patrimoine naturel et culturel de l’humanité / 1.7.Conditions de sécurité – L’autorité de tutelle doit assurer une sécurité adéquate pour protéger les collections contre le vol et les dommages pouvant survenir dans les vitrines, expositions, réserves, espaces de travail et au cours des transports.-2.Les musées qui détiennent les collections les conservent dans l’intérêt de la société et de son développement / 2.1.Politique en matière de collections – Dans chaque musée, l’autorité de tutelle doit adopter et publier une charte concernant l’acquisition, la protection et l’utilisation des collections. Ce texte doit clarifier la position des objets qui ne seront pas catalogués, préservés ou exposés (voir 2.7 et 2.8).-2.2. Titre valide de propriété – Aucun objet ou spécimen ne doit être acquis par achat, don, prêt, legs ou échange, si le musée acquéreur n’est pas certain de l’existence d’un titre de propriété en règle. Un acte de propriété, dans un pays donné, ne constitue pas nécessairement un titre de propriété en règle.-2.3. Provenance et obligation de diligence – Avant l’acquisition d’un objet ou d’un spécimen offert à l’achat, en don, en prêt, en legs ou en échange, tous les efforts doivent être faits pour s’assurer qu’il n’a pas été illégalement acquis dans (ou exporté illicitement de) son pays d’origine ou un pays de transit où il aurait pu avoir un titre légal de propriété (y compris le pays même où se trouve le musée). À cet égard, une obligation de diligence est impérative pour établir l’historique complet de l’objet depuis sa découverte ou création.-2.4. Objets et spécimens issus de travaux non scientifiques ou non autorisés – Un musée ne doit pas acquérir des objets s’il y a tout lieu de penser que leur récupération s’est faite au prix de la destruction ou de la détérioration prohibée, non scientifique ou intentionnelle de monuments, de sites archéologiques ou géologiques, d’espèces ou d’habitats naturels. De même, il ne doit pas y avoir acquisition si le propriétaire, l’occupant du terrain, les autorités légales ou gouvernementales concernées n’ont pas été averties de la découverte.-2.6. Pièces biologiques ou géologiques protégées – Un musée ne doit pas acquérir de spécimens biologiques ou géologiques collectés, vendus ou transférés de toute autre façon, en violation de la législation locale, nationale, régionale ou des traités internationaux relatifs à la protection des espèces et de la nature.-2.20. Documentation des collections – Les collections des musées seront documentées conformément aux normes professionnelles admises. Cette documentation doit fournir l’identification et la description complètes de chaque article, de ses éléments associés, de sa provenance, de son état, des traitements qu’il a subi et de sa localisation. Ces données seront conservées en lieu sûr et gérées par un système de recherche documentaire permettant au personnel et autres utilisateurs autorisés de les consulter.-4. Les musées contribuent à la connaissance, à la compréhension et à la gestion du patrimoine naturel et culturel / 5. Présentation des pièces de provenance inconnue – Les musées doivent éviter de présenter ou d’exploiter les pièces sans origine ou provenance attestée. Ils doivent être conscients que de telles présentations – ou autres usages – peuvent être perçus comme un encouragement au trafic illicite des biens culturels.-6. Les musées travaillent en étroite coopération avec les communautés d’où proviennent les collections, ainsi qu’avec les communautés qu’ils servent / 6.1. Coopération – Les musées doivent promouvoir le partage des connaissances, de la documentation et des collections avec les musées et les organismes culturels situés dans les pays et les communautés d’origine. Il convient d’explorer les possibilités de développer des partenariats avec les pays ou les régions ayant perdu une part importante de leur patrimoine.-6.2. Retour des biens culturels – Les musées doivent être disposés à engager le dialogue en vue du retour de biens culturels vers un pays ou un peuple d’origine. Cette démarche, outre son caractère impartial, doit être fondée sur des principes scientifiques, professionnels et humanitaires, ainsi que sur la législation locale, nationale et internationale applicable (de préférence à des actions à un niveau gouvernemental ou politique).-6.3. Restitution de biens culturels – Si une nation ou une communauté d’origine demande la restitution d’un objet ou spécimen qui s’avère avoir été exporté ou transféré en violation des principes des conventions internationales et nationales, et qu’il s’avère faire partie du patrimoine culturel ou naturel de ce pays ou de cette communauté, le musée concerné doit, s’il en a la possibilité légale, prendre rapidement les mesures nécessaires pour favoriser son retour.-6.4. Biens culturels provenant d’un pays occupé – Les musées doivent s’abstenir d’acheter ou d’acquérir des biens culturels provenant de territoires occupés, et respecter rigoureusement les lois et conventions qui régissent l’importation, l’exportation et le transfert de biens culturels ou naturels. | -5.1 Identification des objets illégalement acquis – Lorsque les musées assurent un service d’identification, cette activité ne doit en aucune manière pouvoir être considérée, directement ou indirectement, comme effectuée au profit du musée. L’identification et l’authentification d’objets suspectés d’avoir été illégalement acquis, transférés ou exportés ne doit pas être rendue publique avant que les autorités compétentes aient été saisies.-7. Les musées opèrent dans la légalité / 7.1. Législation locale et nationale – Les musées doivent se conformer à toutes les lois nationales et locales de son lieu d’implantation et respecter la législation des autres États si elle interfère avec ses activités.-7.2. Législation internationale – La politique des musées doit prendre acte de la législation internationale servant de norme à l’interprétation du Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, à savoir : – la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye, premier Protocole, 1954 et second Protocole, 1999) ; – la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (UNESCO, 1970) ; – la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction (Washington, 1973) ; – la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992) ; – la Convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 24 juin 1995) ; – la Convention sur le patrimoine culturel subaquatique (UNESCO, 2001) ; – la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO, 2003).-8. Les musées opèrent de manière professionnelle / 8.1. Connaissance de la législation applicable – Tous les membres de la profession muséale doivent être au fait des législations internationales, nationales et locales, ainsi que de leurs conditions d’application. Ils éviteront les situations pouvant être interprétées comme des conduites déviantes.-8.2. Responsabilité professionnelle – Les membres de la profession muséale ont l’obligation de suivre les politiques et les procédures de leur institution. Toutefois, il leur est possible de s’opposer à des pratiques qui leur paraissent nuire à un musée, à la profession ou contraires à la déontologie professionnelle.-8.3. Conduite professionnelle – La loyauté envers les collègues et envers le musée employeur constitue une obligation professionnelle importante; elle doit reposer sur le respect des principes déontologiques fondamentaux applicables à la profession dans son ensemble. Les professionnels de musée doivent se conformer aux termes du Code de déontologie de l’ICOM et connaître tous les autres codes ou politiques concernant le travail muséal.-8.4. Responsabilités intellectuelles et scientifiques – Les membres de la profession muséale doivent promouvoir la recherche, la protection et l’utilisation d’informations liées aux collections. De ce fait, ils doivent éviter toute activité ou circonstance pouvant entraîner la perte de telles données intellectuelles et scientifiques.-8.5.Trafic illicite – Les membres de la profession muséale ne doivent jamais contribuer, directement ou indirectement, au trafic ou au commerce illicite de biens naturels ou culturels. -8.7. Sécurité des musées et collections – Les informations relatives à la sécurité des musées ou des collections et des locaux privés visités dans l’exercice des fonctions, feront l’objet de la plus stricte confidentialité de la part du personnel de musée.-8.8. Exception à l’obligation de confidentialité – La confidentialité ne saurait entraver l’obligation juridique d’aider la police ou tout autre pouvoir public compétent à enquêter sur des biens pouvant avoir été acquis, ou transférés, illégalement ou volés.-8.15. Rapports avec les marchands – Les professionnels des musées ne doivent pas accepter d’un négociant, marchand, commissaire-priseur ou autre, des cadeaux ou libéralités, quelle qu’en soit la forme, pouvant conduire à l’achat ou à la cession d’objets ou à l’obtention de passe-droits administratifs. En outre, ils ne doivent jamais recommander de manière particulière un marchand, commissaire-priseur ou expert à un membre du public. | |
Conseil international des archives (ICA) Code de déontologie des archivistes | ||
-1- Les archivistes maintiennent l’intégrité des archives et garantissent ainsi qu’elles constituent un témoignage du passé durable et digne de foi. Le devoir premier des archivistes est de maintenir l’intégrité des documents qui relèvent de leurs soins et de leur surveillance. […]-2- Les archivistes traitent, sélectionnent et maintiennent les archives dans leur contexte historique, juridique et administratif, en respectant donc leur provenance, préservant et rendant ainsi manifestes leurs interrelations originelles. […]Ils ne recherchent pas ou n’acceptent pas des acquisitions, lorsque celles-ci constituent un danger pour l’intégrité ou la sécurité des documents; ils veillent à coopérer pour que les documents soient conservés dans les services les plus appropriés. Les archivistes favorisent le rapatriement des archives déplacées.-5- […] Ils gardent une trace écrite des entrées de documents, de leur conservation et traitement. | -1- […] L’objectivité et l’impartialité des archivistes permettent de mesurer leur degré de professionnalisme. Les archivistes résistent à toute pression, d’où qu’elle vienne, visant à manipuler les témoignages comme à dissimuler ou déformer les faits.-4- […] Les archivistes sont conscients que l’acquisition de documents d’origine douteuse, même de grand intérêt, est de nature à encourager un commerce illégal. Ils apportent leur concours à leurs collègues et aux services compétents pour l’identification et la poursuite des personnes suspectées de vols de documents d’archives.-7- Les archivistes [agissent] dans le cadre de la législation en vigueur […].-8- Les archivistes s’abstiennent de toute activité préjudiciable à leur intégrité professionnelle, à leur objectivité et à leur impartialité. […]Les archivistes ne collectionnent pas de documents originaux ni ne participent à un commerce de documents pour leur compte. Ils évitent les activités qui pourraient créer dans l’esprit du public l’impression d’un conflit d’intérêt.-10- Les archivistes cherchent à stimuler la collaboration et à éviter les conflits avec leurs collègues, en résolvant les difficultés par l’encouragement à respecter les normes archivistiques et l’éthique professionnelle. | |
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA) Code d’éthique de l’IFLA pour les bibliothécaires et les autres professionnel(le)s de l’information | ||
-5. Neutralité, intégrité de la personne et compétences professionnelles – […] Les bibliothécaires et les autres professionnel(le)s de l’information luttent contre les formes de corruption affectant directement certaines pratiques professionnelles, telles que l’acquisition de l’information et la fourniture de documents, la nomination à des postes en bibliothèque et la gestion des contrats et des finances. […]-6. Les relations entre collègues et entre employés et employeurs – […] Les bibliothécaires et les autres professionnel(le)s de l’information s’efforcent de bâtir une réputation et un statut fondés sur leur professionnalisme et leur comportement éthique. […] | ||
Ligue Internationale de la Librairie Ancienne (LILA/ILAB) Code des us et coutumes | ||
-Description- Les membres s’engagent à décrire avec précision les pièces qu’ils désirent vendre. […]-Authenticité- Les membres doivent se porter garants de l’authenticité de tout ce qu’ils vendent. […]-Biens volés- Les membres ont la responsabilité du transfert de propriété de tout document vendu […]. Ils doivent faire tout leur possible pour s’assurer que le matériel qui leur est offert est la propriété du vendeur et pour prévenir le vol de livres anciens et autre matériel connexe. […] | -Biens volés- Les membres […] ne doivent ni acheter, ni garder en stock, ni chercher sciemment à revendre des biens volés. […] Ils doivent collaborer avec les autorités pour récupérer et retourner les biens volés et faire appréhender les responsables. | |
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels | ||
-Article 1- Les négociants professionnels en biens culturels s’abstiennent d’importer ou d’exporter de tels biens ou d’en transférer la propriété lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que le bien concerné a été volé, qu’il a été aliéné illicitement, qu’il provient de fouilles clandestines ou qu’il a été exporté illicitement.-Article 2- Le négociant qui agit en qualité de mandataire du vendeur n’est pas réputé garantir le titre de propriété, pourvu qu’il fasse connaître à l’acquéreur le nom et l’adresse complets du vendeur. Le négociant qui est lui-même le vendeur est réputé garantir à l’acquéreur le titre de propriété.-Article 3- Le négociant qui a des motifs raisonnables de penser qu’un objet provient de fouilles clandestines ou qu’il a été acquis de façon illicite ou malhonnête d’un site de fouilles autorisées ou d’un monument s’abstient de concourir à toute nouvelle transaction portant sur cet objet, sauf accord du pays où se trouve le site ou le monument. Le négociant qui est en possession de l’objet, lorsque ce pays cherche à obtenir sa restitution dans un délai raisonnable, prend toutes les mesures autorisées par la loi pour coopérer à la restitution de cet objet au pays d’origine.-Article 4- Le négociant qui a des motifs raisonnables de penser qu’un bien culturel a été exporté illicitement s’abstient de concourir à toute nouvelle transaction portant sur cet objet, sauf accord du pays de provenance. Le négociant qui est en possession de l’objet, lorsque le pays de provenance cherche à obtenir sa restitution dans un délai raisonnable, prend toutes les mesures autorisées par la loi pour coopérer à la restitution de cet objet au pays de provenance.-Article 6- Les négociants en biens culturels s’abstiennent de procéder à des démembrements d’objets et de vendre séparément des éléments d’un bien culturel constituant un ensemble complet.-Article 7- Les négociants en biens culturels s’engagent dans toute la mesure de leurs capacités à ne pas séparer les éléments du patrimoine culturel initialement destinés à être maintenus ensemble. | -Article 5- Les négociants en biens culturels s’abstiennent d’exposer, de décrire, d’attribuer, d’évaluer ou de détenir un objet culturel dans l’intention de favoriser, ou de ne pas empêcher, son transfert ou son exportation illicite. Ils s’abstiennent d’adresser le vendeur ou une autre personne proposant l’objet à ceux qui peuvent fournir ces services.-Article 8- Les infractions au présent code de déontologie font l’objet d’enquêtes rigoureuses de (corps nommé par les négociants adoptant ce code). Toute personne lésée du fait du non-respect par un négociant des principes du présent code de déontologie peut déposer une plainte auprès de cet organisme qui procède à une enquête. Les résultats de l’enquête et les principes appliqués sont rendus publics. | |
Fédération Mondiale des Amis des Musées (WFFM) Code d’éthique des Amis et Bénévoles de Musées | ||
-Section 4. Devoirs / 1. Normes et règlements – Les amis et bénévoles de musées reconnaissent d’emblée la nécessité de respecter les normes et les règlements en vigueur dans l’institution.-/ 4. Conflits d’intérêts – Ils se font un point d’honneur d’éviter les conflits d’intérêts et se conforment tant aux règles pratiquées par l’institution à cet effet qu’à celles édictées par leur association.-/ 5. Dons et acquisitions – Lorsqu’amis et bénévoles font le don d’une œuvre d’art, d’un objet ou d’un spécimen de collection, ils ne doivent négliger aucun effort pour s’assurer de son origine et de son authenticité. Ils suivent en la matière les règles en usage au musée.-/ 6. Plein assentiment de l’institution – Les dons offerts par les amis et bénévoles à leur institution d’appartenance sont faits avec le plein assentiment de cette dernière et dans le respect de sa politique d’acquisition. Il convient que l’institution fasse connaître, au préalable, les œuvres, objets ou spécimens de collection qu’elle souhaiterait acquérir. |
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