Cadre juridique international
Bon nombre de conventions internationales, législations nationales ou codes de déontologie insistent sur l’importance des systèmes d’inventaire pour protéger les biens culturels.
En 1964, la Recommandation de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’exportation, l’importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels recommandait que « chaque état membre devrait […] établir un inventaire national [des] biens [culturels] ».
La Convention de 1970 de L’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels établit l’importance des systèmes d’inventaire pour ses États parties. L’article 5 de la Convention les encourage à établir et tenir à jour, « sur la base d’un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l’exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national » [Art. 5(b)]. L’article les incite également à promouvoir « le développement ou la création des institutions scientifiques et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens culturels » [Art. 5(c)].
De plus, l’article 7 de la Convention souligne l’importance des inventaires comme condition pour la restitution des biens culturels.
De même, la Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial (1972) insiste sur le besoin, pour chaque État partie, de disposer d’un inventaire de son patrimoine immeuble national, dans son article 11 : « Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d’être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n’est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l’intérêt qu’ils présentent ».
Le Code de déontologie de l’ICOM pour les musées indique quant à lui que : « Les collections des musées seront documentées conformément aux normes professionnelles admises. Cette documentation doit fournir l’identification et la description complètes de chaque article, de ses éléments associés, de sa provenance, de son état, des traitements qu’il a subis et de sa localisation. Ces données seront conservées en lieu sûr et gérées par un système de recherche documentaire permettant au personnel et autres utilisateurs autorisés de les consulter ». (art. 2.20)
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